Délibération n°2023-13-05
Rapport :
1 – Rappel du contexte réglementaire et institutionnel
En application de l’article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles.
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus complète, résulte d’une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d’élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024.
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n’a pas été retenu.
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. C’est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d’engagement mais également, à chaque étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. Par ailleurs, une faculté est donnée à l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l’objet d’une communication à l’assemblée au plus proche conseil suivant cette décision.
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l’optimisation de gestion qu’elle introduit, il est proposé d’adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l’application de la M57, pour le Budget Principal (65000) ainsi que pour le budget annexe (65001) à compter du 1er janvier 2024.
2 – Fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations en M57
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024 implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. En effet, conformément aux dispositions de l’article L2321-2-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son patrimoine. Les immobilisations sont imputées en section d’investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2 selon les règles suivantes :
- Les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20 ;
- Les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24 ;
- Les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27.
L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire figurer à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement.
Dans ce cadre, les communes procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif immobilisé sauf exceptions (œuvres d’art, terrains, frais d’études suivies de réalisation et frais d’insertion, agencements et aménagements de terrains, immeubles non productifs de revenus…).
En revanche, les communes et leurs établissements publics ont la possibilité d’amortir, sur option, les réseaux et installations de voirie. Par ailleurs, les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens, sauf exceptions, conformément à l’article R2321-1 du CGCT.
Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de mettre à jour la délibération n ° 2016-02-18 du 08/04/2016 et celles qui l’ont complétée en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature (cf. annexe jointe), les autres durées d’amortissement, correspondant effectivement aux durées habituelles d’utilisation, restant inchangées.
Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales (PnrBp) calculant en M14 les dotations aux amortissements en année pleine, avec un début des amortissements au 1er janvier N + 1.
L’amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, au prorata du temps prévisible d’utilisation. L’amortissement commence ainsi à la date effective d’entrée du bien dans le patrimoine du PnrBp.
Ce changement de méthode comptable s’appliquerait de manière progressive et ne concernerait que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2024, sans retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les plans d’amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à l’amortissement complet selon les modalités définies à l’origine.
En outre, dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place d’un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service, notamment pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible valeur…).
Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la logique d’une approche par enjeux, d’aménager cette règle pour d’une part, les subventions d’équipement versées, d’autre part, les biens de faible valeur c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1 000 € TTC et qui font l’objet d’un suivi globalisé (un numéro d’inventaire annuel par catégorie de bien de faible valeur). Il est proposé que ces biens de faibles valeurs soient amortis en une annuité au cours de l’exercice suivant leur acquisition ; à l’exception des biens subventionnés qui seront amortis selon leur catégorie et en même temps que la subvention afférente.
3 – Application de la fongibilité des crédits
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
A titre d’information, le budget primitif 2023 s’élève à 4 412 811.60 € en section de fonctionnement et à 1 291 815.38 € en section d’investissement. La règle de fongibilité des crédits aurait porté en 2023 sur 330 960.87 € en fonctionnement et sur 96 886.15 € en investissement.
Délibération
Vu la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 et notamment son l’article 106 Ill ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2321-2-27 et L. 5217-10-6 ;
Vu l’avis favorable du comptable assignataire en date du 20/09/2023 ;
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical
- Décide
- d’adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le budget principal (65000) et le budget annexe (65001) du PnrBp, à compter du 1er janvier 2024 ;
- de conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2024 ;
- d’approuver la mise à jour de la délibération n° 2016-02-18 du 08/04/2016 et celles qui l’ont complétée en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature, ainsi qu’aux biens dont les amortissements commenceront à compter du 1er janvier 2024 conformément à l’annexe jointe ;
- de calculer l’amortissement pour chaque catégorie d’immobilisations au prorata temporis ;
- d’aménager la règle du prorata temporis dans la logique d’une approche par enjeux, pour les subventions d’équipement versées et les biens de faible valeur, c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1 000,00 € TTC, ces biens de faible valeur étant amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur acquisition, à l’exception des biens subventionnés qui seront amortis selon leur catégorie et en même temps que la subvention afférente.
- Autorise la Présidente à procéder, à compter du 1er janvier 2024, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.
- Autorise la Présidente ou son représentant délégué à signer tout document permettant l’application de la présente délibération.