Le Président rappelle que, par délibération n° 2020-03-08 du 5 mars 2020, le Comité Syndical, avait décidé d’ouvrir, en application de l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un poste de chargé(e) de projet « GIRN », contractuel de catégorie A, à temps non complet à raison de 17,5 heures par semaine, pour une durée de 3 mois.
Vu le contexte actuel, le Président propose que, si cela s’avérait nécessaire et afin de pouvoir finaliser l’animation de ce dossier et d’en faire le bilan, il soit possible de prolonger le contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de six mois, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical
Approuve la proposition du Président
Rappelle qu’en application de l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un poste de chargé(e) de projet « Gestion Intégrée des Risques Naturels », contractuel de catégorie A, à temps non complet à raison de 17,5 heures par semaine a été ouvert, pour une durée de 3 mois, pour exercer les missions suivantes :
Animation du programme de Gestion Intégrée des risques naturels des Baronnies provençales
Travail transversal de mise en cohérence des différentes problématiques (forêt, pastoralisme, paysage, environnement) en lien avec la thématique GIRN
Participation à l’animation des partenariats scientifiques du projet GIRN (IRSTEA)
Communication sur l’ensemble du projet de Gestion Intégrée des Risques Naturels
Bilan du programme 2017-2020
Et ce à compter du 1er avril 2020.
Rappelle que la rémunération est calculée sur la base de l’IB 588 / IM 496.
Décide qu’en cas de besoin, afin de finaliser l’animation et le bilan du programme 2017-2020 de ce dossier, il sera possible de prolonger ce contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de 6 mois (soit jusqu’au 31/12/2020), pendant la même période de dix-huit mois consécutifs.
Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Autorise le Président à signer tout acte relatif à cet objet.