Demande d’aide FIPHFP – prise en charge coûts supporté par les agents

Délibération n°2026-05-06

Rapport :

La Présidente expose,

Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) a pour mission de financer des actions en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des agents publics en situation de handicap, notamment la prise en charge d’aménagements de poste, d’appareillages, de prothèses ou d’autres dépenses liées à la compensation du handicap.

Le Syndicat mixte du Parc emploie actuellement un agent présentant une déficience auditive, pour lequel l’acquisition d’un appareillage adapté constitue une dépense nécessaire au maintien et à l’exercice normal de ses fonctions.

Avec l’appui technique du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme (CDG 26), le Syndicat a déposé auprès du FIPHFP une demande d’aide visant à financer le reste à charge de cet appareillage. Le FIPHFP verse les aides non directement à l’agent, mais à l’employeur public, à charge pour celui-ci d’en assurer le reversement à l’agent concerné.

Au-delà de ce dossier particulier, le Syndicat mixte est susceptible d’être confronté à l’avenir à d’autres situations similaires concernant des agents en situation de handicap (aménagement de poste, appareillage, prothèses, ou autres dépenses de compensation). Il apparaît donc nécessaire d’établir, par la présente délibération, un cadre général et pérenne permettant :

  • d’autoriser, de façon générale, le dépôt de demandes d’aide auprès du FIPHFP pour tout agent en situation de handicap dont la situation le justifie ;
  • de prévoir le reversement intégral à l’agent des sommes perçues par le Syndicat mixte au titre de ces aides, dans la limite des montants effectivement notifiés et perçus ;
  • le cas échéant, de garantir à l’agent la prise en charge du reste à charge dans la limite d’un plafond de 2 000 €, et ce quel que soit le montant de l’aide finalement accordée et perçue au titre du FIPHFP ;
  • de permettre, à titre dérogatoire et sur décision de l’autorité territoriale, une avance de ce reversement avant même la perception effective de l’aide par le syndicat, afin de ne pas retarder l’équipement de l’agent.

Délibération

  • Vu l’article L.131-8 du Code général de la fonction publique, listant les dispositions relatives à l’obligation d’emploi et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, créant le FIPHFP ;
  • Vu la convention liant le Centre de Gestion de la Drôme et le FIPHFP, ainsi que le catalogue des aides FIPHFP applicable aux employeurs publics territoriaux ;
  • Considérant que l’employeur public est tenu de prendre les mesures appropriées permettant aux agents en situation de handicap, et notamment aux agents reconnus travailleurs handicapés (RQTH), d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, et que cette obligation d’aménagement raisonnable du poste de travail s’impose au Syndicat mixte à l’égard de l’ensemble de ses agents concernés, actuels et futurs ;

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Bureau Syndical

  • Décide        d’instaurer un cadre général permettant au Syndicat mixte de solliciter, pour tout agent en situation de handicap dont la situation le justifie, une aide financière auprès du FIPHFP au titre des dépenses liées à la compensation du handicap (aménagement de poste de travail, acquisition de prothèses ou d’appareillages, et autres dépenses éligibles au titre des catalogues d’aides du FIPHFP)
  • Autorise     la prise en charge par le Syndicat mixte, sur son budget propre, de la totalité du reste à charge du coût réel et justifié de chaque aménagement de poste, appareillage ou autre dépense de compensation du handicap nécessaire à l’exercice normal des fonctions de l’agent concerné, et ce quel que soit le montant de l’aide finalement accordée et perçue par le syndicat au titre du FIPHFP, dans la limite de 2 000 € ;
  • Autorise     sur décision de l’autorité territoriale, le règlement à l’agent du montant du reste à charge de la dépense engagée par l’agent avant même la notification ou la perception effective de l’aide FIPHFP par le Syndicat mixte, afin de permettre à l’agent de s’équiper dans les meilleurs délais. Si le reste à charge pour l’agent s’avérait inférieur au montant prévisionnel versé, l’agent sera tenu de rembourser la différence su Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales ;
  • Dit              que l’agent devra fournir les devis pour la constitution du dossier FIPH puis transmettre au Syndicat mixte la facture acquittée et les décomptes sécurité sociale et mutuelle relatifs à son appareillage ;
  • Précise       que l’aide FIPHFP, lorsqu’elle est perçue, vient en déduction de la dépense supportée par le Syndicat mixte et ne constitue en aucun cas un plafond de la prise en charge attribuée à l’agent ;
  • Précise       que le présent cadre s’applique à la demande d’aide en cours ainsi qu’à toute demande d’aide similaire que le Syndicat mixte serait amené à déposer ultérieurement auprès du FIPHFP au bénéfice d’autres agents en situation de handicap ;
  • Autorise     la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet.
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