Délibération cadre permettant de pourvoir au remplacement d?agents momentanément indisponible

Le Président expose :

Conformément à l?article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au Comité Syndical d’autoriser le Président à recruter du personnel pour remplacer les fonctionnaires et agents non titulaires momentanément indisponibles.
Le Président propose de recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires pour remplacer des agents momentanément indisponibles.
En fonction du niveau de recrutement, de la nature des fonctions concernées, de l?expérience professionnelle antérieure des futurs remplaçants et de leur profil, le Président fixera le traitement comme suit :
n Si l?agent a une expérience professionnelle reconnue pour les fonctions à exercer : le traitement sera limité à l?indice terminal du grade maxi correspondant à l?emploi concerné par le remplacement.
n en cas de moindre expérience pour les fonctions à exercer, le traitement sera limité à l?indice intermédiaire du grade maxi correspondant à l?emploi concerné par le remplacement.
n Si aucune expérience pour les fonctions à exercer n?est reconnue, le traitement sera limité au premier échelon du grade maxi correspondant à l?emploi concerné par le remplacement.

Après en avoir délibéré, et à l?unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3-1,

? Approuve la proposition du Président
? Dit que les crédits sont inscrits au budget.

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