Provisions pour créances douteuses

Délibération n°2021-11-16

Rapport :

La Présidente expose,

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire pour les établissements publics ; son champ d’application est précisé par l’article R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales.

Les provisions sont obligatoires pour des cas et dans des conditions précises. Elles sont à constituer, sur la base de la survenance de risques réels :

  • En cas de litige, dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, une provision doit être impérativement constituée par délibération de l’Assemblée délibérante. Cette provision est constituée à hauteur du montant estimé par la collectivité de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. Lorsque le risque se concrétise, il convient de reprendre la provision et de régler la condamnation. Si le risque est écarté, la provision est reprise par une recette de la section de fonctionnement.
  • Dès l’ouverture d’une procédure collective, une provision est constituée pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la collectivité à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation estimée par la collectivité.
  • En cas de recouvrement compromis des restes à recouvrer vis-à-vis d’un tiers, une provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments d’information communiqués par le Comptable Public.

Délibération

Vu   les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment l’article R 2321- 2 ;

Vu   le décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le CGCT (partie réglementaire) relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales ;

Vu   les instructions budgétaires et comptables M14.

Considérant   qu’il est nécessaire d’opter, pour l’exercice en cours et ceux à venir, pour une méthode de calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, applicable à l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes) ;

Considérant   que la méthode retenue pour fixer le montant de la provision à constater peut-être l’application d’un taux de non-recouvrement en fonction de l’ancienneté de la créance.

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical

  • Opte à compter de l’exercice 2021, pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, à partir de la méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement.
  • Décide de constituer, chaque année à compter de l’exercice 2022, une provision pour créances douteuses en fonction des restes à recouvrer.
  • Précise que cette provision fera l’objet d’un examen annuel, suite à la transmission par le Comptable Public, d’un état des restes à recouvrer et la provision constituée pourra être reprise à hauteur des recouvrements réalisés (article 7817)
  • Dit que les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants ».
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