Procédure menée par le CDG6 pour conclure une convention de participation pour le risque « prévoyance »

La 1ère Vice-Présidente expose :

L’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent ;
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout comme l’aide apportée par les employeurs publics.
Au terme de l’article 2 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent apporter leur participation :
? soit au titre des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque  » santé  » ;
? soit au titre des risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque  » prévoyance  » ;
? ou pour les deux.
Le montant accordé par la collectivité peut être modulé selon le revenu ou la composition familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social ;
Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré, soit au titre d’une convention de participation ;
Les choix opérés par le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales (SMBP) devront intervenir après avis du comité technique paritaire ;
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la Fonction Publique Territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à  » conclure avec un des organismes mentionné au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article  » ;
La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Le cdg26 a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui le demandent, une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organisme(s) compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou ceux-ci) une convention de participation sur le risque prévoyance ;
A l’issue de cette procédure de consultation, le SMBP conserve l’entière liberté d’adhérer à ces conventions de participation, en fonction des tarifs et garanties proposées et en fonction des risques couverts. L’adhésion à de tels contrats se fera, au terme de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et après signature d’une convention avec le cdg26.

Vu l’exposé de la 1ère Vice-Présidente et sur sa proposition,

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau :

Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22 bis,
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 25 et 33,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération 2012/1 du Centre de Gestion de la Drôme en date du 20 mars 2012 approuvant le lancement d’une consultation pour la passation de conventions de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire pour le risque  » prévoyance « ,
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 16 mai 2012
Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de leur protection sociale complémentaire ;
Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence et la conclusion de telles conventions au cdg26 afin de bénéficier notamment de l’effet de la mutualisation ;
Considérant que le comité technique paritaire a été consulté lors de sa séance en date du 20 mars 2012 sur le choix de mandater le cdg26 pour mener la procédure et a rendu un avis daté du 20 mars 2012 ;

Le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales

Article 1 : souhaite s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une participation financière à leur protection sociale complémentaire :
? dans le cadre d’une convention de participation pour le risque  » prévoyance « .
Article 2 : mandate le cdg26 afin de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le risque choisi.
Article 3 : s’engage à communiquer au cdg26 les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause ( » fiche collectivité « ).
Article 4 : prend acte que son adhésion à cette convention de participation n’interviendra qu’à l’issue de la procédure menée par le cdg26, par délibération et après conclusion d’une convention avec le cdg26.

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