La Présidente expose :
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il appartient à la collectivité de fixer le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade ; et ce après avis du Comité Technique.
La Présidente propose de fixer les ratios comme suit
Grade Ratio
Tous les grades présents dans l’établissement 100%
Vu l’avis favorable rendu par le Comité Technique ;
Considérant que même si le ratio d’avancement est fixé à 100%, l’autorité territoriale reste libre de nommer ou non un agent pouvant être promu ;
Après en avoir délibéré, et à l?unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical
? Approuve la proposition de la Présidente
? Décide de fixer à 100 % le taux de promotion pour tous les grades présents dans l’établissement.